TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 10 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2507855_20260410
- Date
- 10 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juillet 2025, M. B... A..., représenté par Me Misiraca, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 26 mai 2025 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité privée (CNAPS) a refusé de lui délivrer la carte professionnelle prévue par l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure ; 2°) d’enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer cette carte dans le délai de sept jours suivant la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée au directeur du CNAPS qui a seulement produit des pièces le 6 mars 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Marmier, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». 2. Il ressort des pièces du dossier que M. A... s’est vu remettre le 6 mars 2026 la carte professionnelle sollicitée valable du 6 mars 2026 au 6 mars 2031. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation de la décision susvisée et d’injonction présentées par M. A... sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer. 3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CNAPS le versement à M. A... de la somme qu’il demande en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre la décision par laquelle le directeur du CNAPS a refusé de délivrer une carte professionnelle à M. A.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au directeur du CNAPS. Fait à Versailles, le 10 avril 2026. Le magistrat désigné, Signé A. Marmier La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 10 avril 2026
Référence
ORTA_2507855_20260410
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA