TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 22 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2507857_20251222
- Date
- 22 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 08 mai 2025, M. B... C..., représenté par Me Thisse, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ; 2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ; 3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, de lui délivrer une carte de résident dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Thisse, en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, celle-ci renonçant le cas échéant à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle ; à défaut, de lui verser ladite somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observation en défense. Par une décision du 12 septembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bobigny lui a accordé l’aide juridictionnelle totale. Par une lettre du 5 novembre 2025, M. C... a déclaré se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction, mais maintenir celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements (…) ». Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle : M. C... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 12 septembre 2025. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’admettre M. C... au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction : Postérieurement à l’introduction de sa demande, par un mémoire enregistré le 5 novembre 2025, M. C... a déclaré se désister des conclusions de sa requête aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Thisse, avocate de M. C... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) le versement à Me Thisse d’une somme de 800 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par Mme C.... Article 2 : Sous réserve que Me Thisse, avocate de M. C... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, l’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera une somme de 800 euros à Me Thisse en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... C... et au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me Thisse. Fait à Montreuil, le 22 décembre 2025. Le président de la 11e chambre M. A... La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 décembre 2025
Référence
ORTA_2507857_20251222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel