TA35Tribunal Administratif de RennesDésistementCitée 1×
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 30 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2507858_20260430
- Date
- 30 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2025, et un mémoire, enregistré le 5 décembre 2025, Mme B... C... A... demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler la décision implicite de refus de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction de sa demande tendant au renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" déposée le 27 mai 2024, d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de lui délivrer ce document et de reconnaître le caractère déraisonnable du délai d’instruction. Une demande de maintien des conclusions présentées par Mme A... a, par courrier 27 février 2026, été adressée à l’intéressée en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) ». 2. L’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (...) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ». En principe, un désistement d’office, comme tout désistement dont le juge administratif donne acte sans précision, a le caractère d'un désistement d'instance. 3. La demande de maintien des conclusions prévue par ces dispositions peut, en vertu de l’article R. 611-8-3 du code de justice administrative, être adressée par le moyen du téléservices "Télérecours citoyens", mentionné à l'article R. 414-2 de ce code, à une partie qui y est inscrite. Selon le premier alinéa de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ». 4. Le président de la formation de jugement de la 4ème chambre du tribunal a constaté que, par l’ordonnance n° 2507859 du 17 décembre 2025, la juge des référés du tribunal a enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de délivrer à Mme A... une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour conforme à sa situation personnelle. En conséquence, il a estimé qu’il y avait lieu de s’interroger sur l’intérêt que la présente requête conservait pour Mme A.... En conséquence, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, la requérante a été invitée, par un courrier mis à sa disposition le 27 février 2026 par le moyen de "Télérecours citoyens" à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois à compter de sa réception. Ce courrier précisait qu’à défaut d’une telle confirmation dans ce délai, l’intéressée serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Aucun accusé de réception n’a été délivré par l'application informatique mais, en application des dispositions précitées de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, ce courrier est réputé lui avoir été notifié deux jours ouvrés à compter de sa mise à disposition intervenue, comme cela vient d’être indiqué, le 27 février 2026. Aucune confirmation expresse du maintien de ses conclusions n’est parvenue au tribunal dans le délai d’un mois à compter de l’expiration de ce délai de deux jours ouvrés. 5. En conséquence, Mme A... doit être réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement d’instance. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de l’instance introduite par Mme A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... C... A... et au préfet d’Ille-et-Vilaine. Fait à Rennes le 30 avril 2026. Le président de la 4ème chambre signé D. Labouysse La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3517 décembre 2025
DTA_2507859_20251217TA1326 janvier 2026
ORTA_2507859_20260126TA3530 avril 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2507858_20260430
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2507858_20260430