TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 12 août 2025
- ECLI
- ORTA_2507861_20250812
- Date
- 12 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 juillet 2025, M. A B demande au tribunal, soit la possibilité exceptionnelle de saisir le rectorat, soit la possibilité de revenir sur son refus d'inscription au master " Sociétés contemporaines à l'ère numérique ". Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Il résulte de ces dispositions qu'en dehors d'hypothèses particulières dont ne relève pas la requête de M. B, le tribunal administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative et ne peut donc être saisi de conclusions aux fins d'injonction qu'à titre accessoire, contrairement au juge des référés saisi notamment sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 3. M. B expose qu'il a présenté sa candidature à l'inscription de plusieurs masters, notamment en psychologie et en sociologie à l'université Grenoble Alpes et qu'il a refusé la proposition d'admission au master " Sociétés contemporaines à l'ère numérique ", dès lors qu'elle ne correspondait pas à son projet professionnel. Il soutient qu'il a ensuite vainement tenté de saisir la rectrice de l'académie de Grenoble, la procédure n'étant accessible sur la plateforme Mon Master qu'aux candidats n'ayant reçu aucune réponse positive. 4. En se bornant à demander au tribunal de lui permettre soit de saisir le rectorat, soit de revenir sur son refus d'inscription au master, M. B ne présente pas de conclusions à fin d'annulation d'une décision administrative. La requête qui n'est pas présentée devant le juge des référés constitue ainsi une demande d'injonction à titre principal. Elle est dès lors manifestement irrecevable et insusceptible d'être régularisée. Elle doit par suite être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Grenoble, le 12 août 2025. Le président de la 4ème chambre, T. PFAUWADEL La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 août 2025
Référence
ORTA_2507861_20250812
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel