TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 16 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2507863_20260116
- Date
- 16 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2025, M. et Mme C... et B... D... demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 17 septembre 2025 par lequel le maire de la commune de Bordeaux ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par Mme A... tendant à la réalisation d’une piscine enterrée sur un terrain situé 57 rue Verte. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (…) ». 2. Aux termes de l’article A. 424-8 du code de l’urbanisme dispose, en son dernier alinéa, que : « le permis est délivré sous réserve du droit des tiers : il vérifie la conformité du projet aux règles et servitudes d’urbanisme. Il ne vérifie pas si le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé. Toute personne s’estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d’autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si le permis respecte les règles d’urbanisme. ». 3. Les requérants soutiennent que les travaux autorisés auront pour conséquence possible, compte tenu de la configuration des parcelles, d’engendrer des nuisances sonores et une perte de jouissance de leurs installations. Il résulte des dispositions précitées de l’article A. 424-8 du code de l’urbanisme que les autorisations d’utilisation du sol ont pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’elles autorisent avec la législation et la réglementation d’urbanisme. Elles sont accordées sous réserve du droit des tiers qui peuvent s’en prévaloir, le cas échéant, devant le juge judiciaire compétent. Dès lors, l’unique moyen de la requête, tiré des conséquences de l’exécution de la décision de non-opposition à déclaration préalable du 17 septembre 2025, est inopérant. Ainsi, aucun autre moyen n’ayant été formulé après l’expiration du délai de recours, il y a lieu de rejeter la requête de M. et Mme D... par application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme D... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C... et B... D.... Fait à Bordeaux, le 16 janvier 2026 La présidente de la 2ème chambre, C. CABANNE La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 janvier 2026
Référence
ORTA_2507863_20260116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel