TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 4 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2507865_20250704
- Date
- 4 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 juillet 2025, M. A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de sauvegarder ses libertés fondamentales. Il soutient que : - France Travail lui demande, pour le 4 juillet 2025n de communiquer ses relevés bancaires sur 20 mois sous peine d'utilisation du droit de communication bancaire ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au respect de la vie privée garanti par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, alors que la demande n'est pas motivée, n'est pas nécessaire et dépasse les limites réglementaires ; - il est porté atteinte à son droit au procès équitable garanti par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme puisqu'il est privé des droits de la défense, que la charge de la preuve est renversée et qu'il est présumé coupable ; - le principe du contradictoire et le principe d'égalité des armes ont été méconnus : le traitement est dégradant, humiliant et porte atteinte à son honneur ; - l'urgence est absolue puisqu'il lui est donné jusqu'au 4 juillet pour produire les documents et que l'atteinte à ses droits sera irréversible. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Hogedez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article L. 521-2 de ce code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît manifeste qu'une requête est irrecevable ou mal fondée, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. 2. En l'espèce, il résulte de l'instruction que par courriel du 19 juin 2025, une auditrice assermentée " prévention des fraudes " de France Travail a demandé à M. B de lui produire sous quinze jours un ensemble de documents qu'elle énumère, et notamment la copie de ses relevés bancaires de novembre 2023 à juin 2025. Il résulte également de l'instruction que cette demande intervient dans le cadre des contrôles mis en place par France Travail, afin de vérifier la situation des bénéficiaires. Ce contrôle est encadré par la loi, en l'espèce par des dispositions figurant à l'article L. 5312-13-2 du code du travail et conduit par des agents assermentés chargés de la prévention des fraudes, auxquels le législateur a donné un droit de communication qui leur permet d'obtenir des informations et documents nécessaires à leur contrôle, afin de vérifier la sincérité et l'exactitude des déclarations souscrites en vue de l'attribution et du paiement des allocations ou toute autre prestation servie par France Travail, ainsi que le rappelle le courriel produit par M. B. Le législateur a autorisé ce droit à communication sans que s'y oppose le secret professionnel, qui s'exerce directement auprès d'établissements bancaires ou de tiers. C'est dans ce cadre que M. B s'est vu demander les documents produits, dans le cadre légal précité, sans qu'il soit démontré que l'exercice de ce droit ait revêtu en l'espèce un caractère disproportionné, de sorte qu'aucune des atteintes graves et manifestement illégales aux libertés fondamentales dont il se prévaut n'apparait manifestement caractérisée. 3. Par suite, les conclusions de la requête, que M. B n'identifie au demeurant pas précisément, sont manifestement irrecevables, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence. Il y a lieu, en conséquence, de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter sa requête. 4. Enfin, s'il ne sera pas fait application de ces dispositions dans la présente instance, il y a lieu de rappeler à M. B les dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative aux termes desquelles : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros ". ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie pour information en sera adressée à France Travail. Fait à Marseille, le 4 juillet 2025. La juge des référés Signé I. Hogedez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 4 juillet 2025
Référence
ORTA_2507865_20250704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA