TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 7 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2507866_20250707
- Date
- 7 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 mai 2025, M. D B, représenté par Me Ngoto, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 avril 2025 par lequel le préfet de l'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français pendant une durée d'un an. Il soutient que : - l'arrêté litigieux est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - il a été pris en violation du droit d'être entendu garanti par l'article 41-2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - il est entaché d'un vice de procédure ; - il est entaché d'une erreur de droit dès lors que le préfet a omis d'examiner effectivement sa situation, d'une erreur de fait, d'une seconde erreur de droit, d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'il emporte sur sa situation personnelle et a été pris en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours(), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Par un arrêté du 25 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Oise le même jour, le préfet de l'Oise a donné à M. A C, sous-préfet, signataire de l'arrêté litigieux, délégation à l'effet de signer, en toutes matières, tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Oise, sous réserve d'exceptions au nombre desquelles ne figurent pas les décisions résultant de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré du vice d'incompétence est manifestement infondé. 3. L'arrêté litigieux vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement desquelles chacune des décisions qu'il contient a été prise et est, dès lors, suffisamment motivé en droit. L'arrêté relève que le requérant est entré en France en novembre 2024, qu'il y est isolé, qu'il est célibataire sans enfant à charge en France, qu'il est sans emploi, sans ressource et sans couverture au titre de l'assurance maladie, qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où vivent ses parents et sa sœur et enfin qu'il a déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise le 2 novembre 2021 par le préfet de l'Essonne. Il est ainsi suffisamment motivé en fait. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué est manifestement infondé. 4. Les moyens tirés de ce que l'arrêté litigieux aurait été pris en violation du droit d'être entendu garanti par l'article 41-2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de ce qu'il serait entaché d'un vice de procédure, d'erreurs de droit, d'une erreur de fait, d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'il emporte sur la situation personnelle du requérant et de ce qu'il aurait été pris en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne sont assortis d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. 5. Il résulte de ce qui précède que la présente requête ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés et des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, cette requête peut être rejetée par ordonnance en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de l'Oise. Fait à Montreuil, le 7 juillet 2025 Le président de la 8ème chambre, L. Gauchard La République mande et ordonne au préfet de l'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N ° 2507866
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 juillet 2025
Référence
ORTA_2507866_20250707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel