TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejetCitée 2×
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 24 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2507866_20260424
- Date
- 24 avril 2026
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2025, Mme A... B... produit la décision du 17 octobre 2025 par laquelle le président du conseil départemental de l’Hérault a refusé de lui accorder une aide financière au titre du fonds de solidarité logement (FSL) en vue du règlement du premier loyer et d’un dépôt de garantie et demande au tribunal un réexamen bienveillant de sa demande FSL. Elle fait valoir qu’en lui refusant une aide financière au motif que le montant de son loyer était incompatible avec ses revenus, le département n’a pas pris en compte la réalité de sa situation et les efforts qu’elle fournis pour stabiliser sa vie et celle de sa fille. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». 2. Mme B... a présenté auprès du fonds de solidarité logement (FSL) du département de l’Hérault, une demande d’aide financière pour la prise en charge du premier loyer et d’un dépôt de garantie. Par une décision du 17 octobre 2025, le président du conseil départemental de l’Hérault a rejeté sa demande au motif que le montant de son loyer était incompatible avec ses revenus. Par la présente requête, Mme B... se borne à solliciter un réexamen bienveillant de sa demande FSL. De telles conclusions constituent un recours gracieux dont il n’appartient pas au tribunal administratif de connaître. A supposer même que la requérante ait entendu contester la décision du 17 octobre 2025 précitée, elle ne formule aucune critique d’un point de vue juridique du motif retenu par le département de l’Hérault dans ladite décision. Par suite, la demande de Mme B... est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Montpellier, le 24 avril 2026. La vice-présidente du tribunal, S. Encontre La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 24 avril 2026. La greffière, F. Roman
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 avril 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2507866_20260424