TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejetCitée 1×
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 25 février 2026
- ECLI
- ORTA_2507869_20260225
- Date
- 25 février 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2025, Mme A..., demande au tribunal de réexaminer le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) octroyé par le conseil médical plénier du centre hospitalier de Figeac par une décision du 25 septembre 2025. Elle fait valoir que son état de santé général et actuel représente un taux d’IPP supérieur à 30% dès lors qu’il l’empêche toujours d’effectuer des gestes du quotidiens et requiert la prise régulière de médicaments. Vu les pièces du dossier, Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ». 2. Mme A... fait valoir que son état de santé actuel nécessite l’octroi d’un taux d’IPP supérieur au taux de 30% octroyé par le conseil médical plénier du centre hospitalier de Figeac par une décision du 25 septembre 2025. Toutefois, pour contester ce taux, Mme A... se borne à déclarer prendre des médicaments régulièrement et à être dans l’incapacité de réaliser des gestes du quotidien et n’assortie sa demande d’aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé. 3. Il résulte de ce qui précède, en raison du caractère inopérant de l’argumentation développée au soutien de son recours et à défaut de mémoire ampliatif le régularisant dans le délai du recours contentieux, expiré à la date de la présente ordonnance, que la requête présentée par Mme A... doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Toulouse, le 25 février 2026. La présidente de la 2ème chambre, Cécile VISEUR-FERRÉ La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : Pour la greffière en chef, La greffière
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 février 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2507869_20260225