TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 26 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2507872_20250626
- Date
- 26 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 juin 2025, l'association Don Bosco Lyon, représentée par Me Romanet-Duteil, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au groupement de coopération sanitaire IFSI territoire lyonnais de l'admettre comme membre de droit dans un délai de quatre jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge du groupement de coopération sanitaire IFSI territoire lyonnais la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors qu'à défaut d'adossement à l'université Lyon 1, l'institut de formation en soins infirmiers (IFSI) Don Bosco sera contraint de refuser l'admission en seconde année de ses quinze élèves, mais également de tout nouvel étudiant, à la prochaine rentrée, le 1er septembre 2025 ; les étudiants de deuxième année doivent être informés de leur situation avant le 10 juillet et l'institut ne peut plus finaliser la sélection de la nouvelle promotion après le 15 juillet ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de l'enseignement, qui s'applique à l'enseignement privé supérieur généraliste ou technique et concerne tant l'existence de cet enseignement que la possibilité de créer des écoles privées ; le refus qui lui est opposé conduit nécessairement à la fermeture de l'institut ; - ces atteintes sont manifestement illégales ; en vertu de la convention constitutive du GCS Territoire lyonnais, l'admission comme nouveau membre est de droit pour les IFSI qui ont fait l'objet d'une autorisation de formation ; cette obligation s'explique par la nécessité pour un IFSI d'être adhérent au groupement de coopération sanitaire pour être adossé à l'université de l'académie. Vu les autres pièces du dossier et code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 3. En l'espèce, et pour justifier d'une urgence caractérisée rendant nécessaire l'intervention, dans un délai de quarante-huit heures, du juge des référés statuant sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'association Don Bosco de Lyon fait valoir que, faute pour son établissement d'être admis comme membre du groupement de coopération sanitaire IFSI territoire lyonnais, elle ne sera pas en mesure de dispenser pour la seconde année une formation d'infirmier, alors pourtant qu'elle dispose d'une autorisation en ce sens délivrée par le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, en vertu de l'article R. 4383-2 du code de la santé publique. Toutefois, d'une part, l'association requérante n'établit pas, ni même n'allègue, que les quinze élèves qu'elle accueille actuellement en première années, suite à un conventionnement conclu, à titre dérogatoire, avec l'université Jean Monnet de Saint-Etienne, ne pourraient poursuivre leur formation en s'inscrivant dans un autre établissement. D'autre part, et alors que l'association Don Bosco assure d'autres formations, il n'est pas démontré que l'interruption de cette formation, pour quinze étudiants, porterait une atteinte grave à la situation économique de l'association. Dans ces conditions, et alors au demeurant que l'association requérante ne justifie pas clairement des démarches entreprises en vue de devenir membre de ce groupement de coopération sanitaire, si ce n'est dernièrement, par un courrier daté du 11 juin 2025 qui n'a pu encore faire naître de décision de rejet, de sorte d'ailleurs que l'association requérante a contribué à la situation d'urgence qu'elle invoque, la condition d'urgence caractérisée, au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, justifiant l'intervention d'un juge dans un délai de quarante-huit heures, n'est pas remplie. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de l'association Don Bosco Lyon doit être rejetée par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions qu'elle présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association Don Bosco Lyon est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Don Bosco Lyon. Fait à Lyon, le 26 juin 2025. Le juge des référés, T. Besse La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 26 juin 2025
Référence
ORTA_2507872_20250626
Données disponibles
- Texte intégral
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