TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 26 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2507876_20250926
- Date
- 26 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 juin 2025, M. A B doit être regardé comme contestant la saisie à tiers détenteur effectuée à son encontre en vue du recouvrement d'un indu correspondant à une somme qu'il a perçue au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19. Par un courrier du 16 juillet 2025, le greffe du tribunal a invité M. B à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en produisant la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". 3. A l'appui de sa requête, M. B n'a pas produit l'avis de saisie administrative à tiers détenteur émis à son encontre qu'il a entendu contester. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 16 juillet 2025, dont il a accusé réception le 23 juillet 2025, et qui lui impartissait un délai de quinze jours pour satisfaire à cette obligation, M. B n'a pas produit la copie de l'avis de saisie administrative à tiers détenteur qu'il conteste, ni justifié de l'impossibilité de la produire. Dès lors, la présente requête n'ayant pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, il y a lieu de la rejeter sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Lyon le 26 septembre 2025 Le président de la 6ème chambre, F.-X. Pin La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 septembre 2025
Référence
ORTA_2507876_20250926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel