TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 6 février 2026
- ECLI
- ORTA_2507879_20260206
- Date
- 6 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juin 2025, M. A... B..., représenté par Me Crecy demande au tribunal : 1°) d’annuler les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 5 juillet 2024 à 5 h 10 et 5 h 12, 29 mai 2024 et 14 octobre 2022 ainsi que la décision référencée « 48SI » par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa situation et de le réintégrer dans ses droits à conduire ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par M. B... et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Par un mémoire, enregistré le 12 septembre 2025, M. B..., qui informe le tribunal de la restitution de dix points sur son permis de conduire, déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction mais maintient sa demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1( donner acte des désistements ; / (...) ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ». 2. Par un mémoire, enregistré le 12 septembre 2025, M. B... informe le tribunal qu’il se désiste de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction mais maintient sa demande au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, la somme que M. B... demande sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de M. B.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l’intérieur. Fait à Melun, le 6 février 2026. La présidente de la 9ème chambre, S. BONNEAU-MATHELOT La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 février 2026
Référence
ORTA_2507879_20260206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel