TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Totale
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 15 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2507880_20260415
- Date
- 15 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juillet 2025, le préfet des Yvelines demande au tribunal de constater que Mme C... A... B... est relogée et qu’il y a lieu de liquider l’astreinte en conséquence. Il soutient que l’intéressée est relogée depuis le 7 juillet 2025. Vu : - le code de la construction et de l’habitation ; - l’ordonnance n° 2203893 du 26 octobre 2022 du tribunal administratif de Versailles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, en application de l’article R. 778-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Le I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu’il soit ordonné à l’Etat d’exécuter la décision de la commission. Par sa décision du 21 octobre 2021 la commission de médiation des Yvelines a reconnu Mme A... comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du 26 octobre 2022, a prononcé à l’encontre de l’Etat une astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 1er décembre 2022 à verser au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l’injonction de présenter une offre effective de logement à Mme A... B.... L’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation prévoit que tant que l’astreinte n’est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l’article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l’astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d’inexécution de l’injonction par le fait de l’administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l’espèce, modérer le montant de l’astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu’il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l’article L. 441-2-3-1. Lorsque le demandeur a refusé un hébergement ou un logement qui lui avait été proposé à la suite de la décision de la commission, la juridiction ne peut adresser une injonction à l'administration, ni, à plus forte raison, liquider une astreinte, que si l'offre ainsi rejetée n'était pas adaptée aux besoins et capacités de l'intéressé tels que définis par la commission ou si, bien que cette offre fût adaptée, le demandeur a fait état d'un motif impérieux de nature à justifier son refus. 5. Il résulte de l’instruction et n’est pas contesté que Mme A... B... est relogée depuis le 7 juillet 2025 dans un logement correspondant à ses besoins et capacités. Dès lors, en l’espèce, l’Etat, qui ne se prévaut d’aucune difficulté particulière pour reloger l’intéressée, doit, être regardé comme s’étant acquitté de son obligation de relogement à la date du 7 juillet 2025. 6. L’exécution de l’ordonnance du 26 octobre 2022 étant intervenue postérieurement à la date limite qu’elle fixait, l’astreinte qu’elle prononce s’élève, pour la période allant du 1er décembre 2022 au 7 juillet 2025, à 29 520 euros. Toutefois, compte tenu des circonstances de l’espèce et comme le permettent les dispositions précitées de l’article R. 778-8 du code de justice administrative, il y a lieu de modérer le montant de l’astreinte définitive à 15 000 euros. O R D O N N E : Article 1er : L’Etat versera au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement la somme de 15 000 euros au titre de la liquidation définitive de l’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2203893 du 26 octobre 2022, sous réserve des paiements déjà effectués. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de la ville et du logement, au préfet des Yvelines et à Mme C... A... B.... Fait à Versailles, le 15 avril 2026. La magistrate désignée, signé Hélène Lepetit-Collin La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA675 juin 2025
DTA_2203893_20250605TA7815 avril 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2507880_20260415
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 avril 2026
Référence
ORTA_2507880_20260415
Données disponibles
- Texte intégral