TA67Tribunal Administratif de StrasbourgCitée 1×
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 27 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2507881_20251027
- Date
- 27 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 septembre 2025, M. C... A..., doit être regardé comme demandant au juge des référés de suspendre la décision de la société SIACI Saint-Honoré refusant de prendre en charge sa demande d’indemnisation. Il soutient que : son employeur, la société Monoprix, a manqué à son obligation de sécurité conformément à l’article L. 4121-1 du code du travail dès lors qu’elle ne l’a pas préalablement informé des risques liés au bruit et n’a pas fait de déclaration d’accident du travail auprès de la Caisse primaire d’assurance maladie ; la situation est urgente dès lors que son préjudice auditif n’est pas indemnisé, ce qui affecte sa qualité de vie et qu’en l’absence de mesure prise, ses droits peuvent être définitivement éteints. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B..., premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ». La demande de M. A... tend à obtenir la suspension de la décision de son ancien employeur privé. Les relations entre un salarié et son employeur relevant des juridictions de l’ordre judiciaire, la requête ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. En tout état de cause, en se bornant à présenter une requête qui ne comporte aucune conclusion précise et ne mentionne aucune disposition existante du code de justice administrative, M. A... ne met pas le juge des référés en mesure de se prononcer sur sa demande de référé, laquelle ne peut qu’être rejetée. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A... doit en l’état être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée comme présentée devant une juridiction incompétente pour en connaitre. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A.... Fait à Strasbourg, le 27 octobre 2025. Le juge des référés, M. B... La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Lamoot
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 27 octobre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2507881_20251027
Données disponibles
- Texte intégral