TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 13 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2507884_20260113
- Date
- 13 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 novembre 2025, Mme A... B... demande au tribunal d’annuler la délibération du 24 juin 2025 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes du Grand Figeac a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal applicable à son territoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens; (…) ». Aux termes de l’article R. 412-1 dudit code : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie ».
2. D’autre part, en application de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser (…) ».
3. Mme B... demande au tribunal d’annuler la délibération du conseil communautaire de la communauté de communes du Grand Figeac approuvant le plan local d'urbanisme intercommunal applicable à son territoire. Toutefois, elle ne produit pas cette délibération. Par une lettre en date du 8 décembre 2025, Mme B... a été invitée par le tribunal à régulariser sa requête en produisant, dans le délai de quinze jours, soit une copie de la décision contestée, soit un document justifiant de la demande de cet acte auprès de l’administration. Si Mme B... a produit une délibération du conseil communautaire de la communauté de communes du Grand Figeac du 25 juin 2024 tirant le bilan de la concertation sur le projet de plan local d'urbanisme intercommunal et l’arrêtant avant enquête publique, elle ne produit pas la délibération du 24 juin 2025 qu’elle attaque. Dans ces conditions, la requérante n’ayant pas régularisé sa requête, celle-ci est irrecevable en application des dispositions de l’article R. 412-1 du code de justice administrative et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....
Fait à Toulouse, le 12 janvier 2026.
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet du Lot en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 janvier 2026
Référence
ORTA_2507884_20260113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel