TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 19 février 2026
- ECLI
- ORTA_2507897_20260219
- Date
- 19 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 juin 2025, Mme A... B... demande au tribunal d’annuler la décision du 27 mai 2025 par laquelle le président du conseil départemental du Val-de-Marne a rejeté comme tardif le recours administratif préalable obligatoire qu’elle a présenté contre la décision de notification de refus de droit au revenu de solidarité active (RSA). Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / … / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». 2. Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental (…) ». L’article R. 262-88 du même code dispose : « Le recours administratif préalable mentionné à l'article L. 262-47 est adressé par le bénéficiaire au président du conseil départemental dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée (…) ». 3. En l’espèce, il résulte de l’instruction que Mme B... n’a exercé le recours administratif préalable obligatoire prescrit par ces dispositions que le 30 janvier 2025, soit, selon les motifs de la décision attaquée du 27 mai 2025 dont l’exactitude matérielle n’est pas contestée par la requérante, après l’expiration du délai de deux mois courant depuis la notification, comportant la mention des voies et délais de recours, de la décision de notification de refus de droit au revenu de solidarité active (RSA) le 28 février 2024. 4. Ainsi, les conclusions dirigées contre la décision du 27 mai 2025 par laquelle le président du conseil départemental du Val-de-Marne a rejeté le recours administratif préalable obligatoire de Mme B... comme tardif, sont, faute que ce recours préalable ait été introduit dans le délai réglementaire, manifestement irrecevables. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B..., à la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne et au président du conseil départemental du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 19 février 2026. Le président de la 8ème chambre, X. POTTIER La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 février 2026
Référence
ORTA_2507897_20260219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel