TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 10 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2507898_20250710
- Date
- 10 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Funck, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de le convoquer afin qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour mention " vie privée et familiale " dès la notification de l'ordonnance à venir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de lui remettre un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour mention " vie privée et familiale " dès notification de l'ordonnance à venir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors qu'il risque de perdre son emploi et se retrouvera dans une situation économique et administrative précaire alors même que la retraite de sa concubine ne permet pas de couvrir toutes les charges du foyer ;
- il est porté atteinte à sa liberté d'aller et venir et à son droit au travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de le convoquer afin qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour mention " vie privée et familiale " et subsidiairement d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de lui remettre un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour mention " vie privée et familiale ".
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. À cet égard, la seule circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d'apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si la condition d'urgence particulière est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu'il entend défendre mais aussi l'intérêt public qui s'attache à l'exécution des mesures prises par l'administration.
4. Pour justifier de l'urgence, M. A fait valoir qu'il risque de perdre son emploi et qu'il se retrouvera dans une situation économique et administrative précaire alors même que la retraite de sa concubine ne permet pas de couvrir toutes les charges du foyer. Toutefois il n'apporte pas d'élément suffisant quant à ses allégations. Au surplus ces circonstances ne sauraient suffire à caractériser, à elles-seules, une urgence particulière justifiant qu'il soit ordonné à quarante-huit heures, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale.
Par suite, la condition d'urgence particulière requise par cet article n'est, en l'espèce, pas satisfaite. Il suit de là que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions sur le fondement des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Versailles, le 10 juillet 2025,
Le juge des référés,
signé
P. Ouardes
La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2507898Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 10 juillet 2025
Référence
ORTA_2507898_20250710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel