TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 12 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2507899_20251212
- Date
- 12 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un courrier enregistré le 7 octobre 2025, Mme C... épouse A..., représentée par Me Guillaume, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative d’assurer l’exécution de l’ordonnance du 16 juillet 2025 en assortissant les mesures d’exécution par la fixation d’un délai d’exécution et d’une astreinte. Des observations ont été enregistrées pour la préfète de la Loire les 28 octobre et 9 décembre 2025. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ». Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience. Par ordonnance n°2507899 du 16 juillet 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a enjoint au préfet de la Loire de procéder au réexamen de la demande de regroupement familial de Mme C... épouse A..., dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. D’une part, il résulte de l’instruction que par une décision du 5 décembre 2025, la préfète de la Loire a décidé de faire droit à la demande de regroupement familial de l’intéressée. L’ordonnance précitée étant complètement exécutée, les conclusions de la requérante présentée sur le fondement de l’article L. 521-4 précité tendant à obtenir l’exécution de l’ordonnance sont sans objet, et il n’y a plus lieu d’y statuer. D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée par l’ordonnance du 16 juillet 2025. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme C... épouse A... tendant à assurer l’exécution de l’ordonnance n°2507899 du 16 juillet 2025. Article 2 : Il n’y a pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée par l’ordonnance du 16 juillet 2025. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... C... épouse A... et à la préfète de la Loire. Fait à Lyon, le 12 décembre 2025. Le juge des référés, C. Bertolo La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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TA6912 décembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2507899_20251212
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 12 décembre 2025
Référence
ORTA_2507899_20251212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel