TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 14 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2507900_20260114
- Date
- 14 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2025, M. A... B..., représenté par Me Krzykala, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 10 octobre 2025 par laquelle le ministre des armées et des anciens combattants a refusé d'agréer sa demande du 8 septembre 2025 de résiliation de son contrat d'engagement ; 2°) d’enjoindre au ministre des armées et des anciens combattants de réexaminer sa demande de résiliation dans un délai de cinq jours ; 3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de la défense et le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes du I de l’article R. 4125-1 du code de la défense : « Tout recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. / Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense. / (…) / III. – Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes ou de décisions : / 1° Concernant le recrutement du militaire, l'exercice du pouvoir disciplinaire, ou pris en application de l'article L. 4139-15-1 ; / 2° Pris en application du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et du code des pensions civiles et militaires de retraite ainsi que ceux qui relèvent de la procédure organisée par les articles 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. ». Aux termes de l’article R. 4125-10 du même code : « Dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, la commission notifie à l'intéressé la décision du ministre compétent, ou le cas échéant, des ministres conjointement compétents. La décision prise sur son recours, qui est motivée en cas de rejet, se substitue à la décision initiale. (…) / L'absence de décision notifiée à l'expiration du délai de quatre mois vaut décision de rejet du recours formé devant la commission. ». Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 10 octobre 2025, la demande de résiliation du contrat d’engagement du requérant, n’a pas été agréée. Par courrier du 19 novembre 2025, le requérant a introduit un recours devant la commission de recours des militaires, dirigé contre cette décision. Il n’est pas établi qu’à la date de la présente ordonnance, une décision expresse ait été prise sur ce recours. Par ailleurs, le délai de quatre mois mentionné à l’article R. 4125-10 n’est pas expiré. Ainsi, la requête, qui est prématurée, est manifestement irrecevable et doit, à ce titre, être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions relatives aux frais d’instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à la ministre des armées et des anciens combattants. Fait à Rennes, le 14 janvier 2026. Le président de la 2ème chambre, signé T. Jouno La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 janvier 2026
Référence
ORTA_2507900_20260114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel