TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 2 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2507901_20250702
- Date
- 2 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 mai 2025, Mme A B demande au tribunal d'enjoindre à l'association " ANEF-FERRER " qui lui a attribué un logement en application de la décision de la commission de médiation de la Loire-Atlantique du 4 octobre 2023 de lui accorder un moratoire pour demeurer dans son logement le temps de sa mission professionnelle à Rennes. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". 2. Par la présente requête, Mme B déclare être menacée d'expulsion de son logement, situé à Nantes, qui lui avait été attribué suite à une décision de la commission de médiation de la Loire-Atlantique du 4 octobre 2023 la reconnaissant prioritaire et devant être logée d'urgence, du fait de ses absences résultant de la mission professionnelle qu'elle exerce à Rennes dans le cadre d'un prêt de main d'œuvre. Elle sollicite du tribunal d'enjoindre à l'association ANEF-FERRER, personne au demeurant de droit privé, de lui accorder un moratoire pendant la durée de sa mission professionnelle à Rennes. Sa requête n'est ainsi assortie d'aucune conclusion susceptible d'être examinée au contentieux par le tribunal et ne peut être interprétée ni comme contestant une décision identifiée ou ni comme recherchant la responsabilité d'une personne publique. Dès lors, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, elle est entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut être rejetée sur le fondement de ces dispositions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Nantes, le 2 juillet 2025. La présidente, M. C La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 juillet 2025
Référence
ORTA_2507901_20250702
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel