TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 26 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2507906_20250326
- Date
- 26 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 mars 2025, Mme A B doit être regardée comme demandant au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, la régularisation des mentions sur le bulletin n° 2 de son casier judiciaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld, présidente de section, pour exercer les fonctions prévues au livre V du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une ordonnance pénale du 7 février 2024, le tribunal judiciaire de Paris a condamné Mme B au paiement d'une amende de trois cents euros pour des faits de violence n'ayant entraîné aucune incapacité de travail commis le 11 septembre 2023. Mme B a, selon ses dires, adressé le 28 août 2024 une requête en effacement des mentions au bulletin n°2 de son casier judiciaire au tribunal judiciaire de Paris, restée à ce jour sans réponse. Par la présente requête, Mme B, qui déclare saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, doit être regardée comme saisissant, en réalité, le juge des référés sur le fondement de son article L. 521-3 aux fins de procéder à la régularisation des mentions figurant au bulletin n°2 de son casier judiciaire. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " () lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Aux termes de l'article 775-1 du code de procédure pénale : " Le tribunal qui prononce une condamnation peut exclure expressément sa mention au bulletin n° 2 soit dans le jugement de condamnation, soit par jugement rendu postérieurement sur la requête du condamné instruite et jugée selon les règles de compétence et procédure fixées par les articles 702-1 et 703. Les juridictions compétentes sont alors composées conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 702-1. L'exclusion de la mention d'une condamnation au bulletin n° 2 emporte relèvement de toutes les interdictions, déchéances ou incapacités de quelque nature qu'elles soient résultant de cette condamnation. () ". 4. Il résulte de ces dernières dispositions que l'effacement de la mention d'une condamnation prononcée par le juge pénal du casier judiciaire de la personne condamnée ne peut être obtenu, postérieurement au jugement, que par voie de requête introduite par cette dernière, laquelle sera instruite et jugée dans les conditions prévues par ce texte devant le juge répressif. Par suite, la requête par laquelle Mme B demande au juge administratif des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, la " régularisation " des mentions figurant au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative et doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du même code. 5. Il résulte des écritures même de Mme B que celle-ci a saisi l'autorité judiciaire compétente de la même demande pour laquelle elle saisit présentement le juge des référés du tribunal administratif, au motif que celle-ci n'a pas, à ce jour, statué sur sa demande. L'intéressée ne peut donc pas ignorer qu'elle saisit à tort la juridiction administrative en tout état de cause incompétente matériellement pour examiner son recours qui ne relève pas de son office, pour le motif exposé au point 3 de la présente ordonnance. Dès lors, il y a lieu de l'informer de la possibilité pour le juge d'infliger, pour recours abusif, une amende à l'auteur d'une requête, en application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le 26 mars 2025. La juge des référés statuant en urgence, K. Weidenfeld La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2507906/6
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7526 mars 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2507906_20250326
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 26 mars 2025
Référence
ORTA_2507906_20250326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel