TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 26 août 2025
- ECLI
- ORTA_2507911_20250826
- Date
- 26 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mars 2025, Mme C D demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la Fondation Oeuvre de la Croix Saint Simon a refusé de lui communiquer le dossier médical de M. B A, décédé à la suite de son hospitalisation à domicile. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : /() / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. Il ressort de la requête que Mme D se borne à soutenir, malgré l'avis défavorable de la commission d'accès aux documents administratifs (CADA), que sa demande de communication est légitime du fait de sa qualité d'ayant droit par rapport à la personne décédée à laquelle les documents demandés se rapportent sans apporter aucune précision et aucun élément de nature à justifier d'une telle qualité ouvrant droit à la communication des documents demandés et sans invoquer de moyens opérants l'encontre de la décision attaqué. Par suite, la requête de Mme D, dont le seul moyen n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et présente un caractère inopérant à l'encontre de la décision attaquée, et qui n'a pas été complétée, dans le délai de recours, d'un mémoire complémentaire en comportant, entre dans le champ d'application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et doit, dès lors, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D. Fait à Paris, le 26 août 2025. La vice-présidente de la 5ème section, S. Aubert La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé et de l'accès aux soins, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 août 2025
Référence
ORTA_2507911_20250826
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel