TA69Tribunal Administratif de LyonCitée 1×
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 2 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2507912_20251002
- Date
- 2 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Par une ordonnance n° 2507912 du 11 juillet 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la situation de Mme C..., épouse A... B..., en prenant une décision explicite dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance, et prononcé une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai. Par un mémoire, enregistré le 8 août 2025, la préfète du Rhône conclut à l’entière exécution de l’ordonnance précitée du 11 juillet 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (...) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) ». 2. Par l’ordonnance visée ci-dessus du 11 juillet 2025, devenue définitive, le juge des référés, après avoir suspendu la décision implicite de refus de titre de séjour opposée à Mme A... B... en raison d’un doute sérieux sur sa légalité, a enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la demande de l’intéressée en prenant une décision explicite, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. 3. La préfète du Rhône a pris une nouvelle décision sur la situation de Mme C... E... A... B... dans le délai d’un mois fixé par l’ordonnance visée ci-dessus du 11 juillet 2025. Cette ordonnance ayant ainsi été entièrement exécutée, il n’y a pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée à l’encontre de l’État. ORDONNE : Article 1er : Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée à l’encontre de l’Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D... C..., épouse A... B..., et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon le 2 octobre 2025. Le juge des référés, J-P. Chenevey La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA692 octobre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2507912_20251002
TA3523 décembre 2025
DTA_2507913_20251223Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 2 octobre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2507912_20251002
Données disponibles
- Texte intégral