TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 8 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2507913_20250708
- Date
- 8 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 et 8 juillet 2025, la SASU Santorini, représentée par Me Mas, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre, à titre principal, jusqu'à obtention d'un permis de construire ou, à titre subsidiaire, pendant quatre mois, l'exécution de l'arrêté du 1er juillet 2025 par lequel le maire de Marseille n'a pas autorisé l'établissement " restaurant Le Santorin, ex Le grand Barta " à recevoir du public ; 2°) de mettre à la charge de la ville de Marseille la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'extrême urgence est caractérisée dès lors qu'elle ne sera pas en mesure de poursuivre son activité, devra licencier son personnel et se placer en procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ; - l'arrêté contesté porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales d'entreprise et du commerce et d'industrie dès lors qu'il n'a pas été précédé d'une procédure contradictoire préalable, qu'il méconnaît l'article R. 143-45 du code de la construction et de l'habitation dans la mesure où il s'agit d'un établissement recevant du public qui n'a pas à être précédé d'une autorisation du maire ni d'un avis de la commission de sécurité compétente, que la mesure contestée n'est nullement proportionnée. Par deux mémoires en défense enregistrés les 7 et 8 juillet 2025, la ville de Marseille, représentée par Me Valette, conclut dans le dernier état de ses écritures à ce qu'il soit pris acte du désistement d'instance de la requérante et à la mise à sa charge d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 8 juillet 2025, la SASU Santorini déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". 2. Par un mémoire enregistré le 8 juillet 2025, la SASU Santorini déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme que demande la ville de Marseille au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SASU Santorini. Article 2 : Les conclusions présentées par la ville de Marseille sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SASU Santorini et à la ville de Marseille. Fait à Marseille, le 8 juillet 2025. Le président, Signé T. Trottier La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 juillet 2025
Référence
ORTA_2507913_20250708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel