TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejetCitée 4×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 5 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2507913_20260105
- Date
- 5 janvier 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juillet 2025, M. B... A... demande au tribunal d’annuler sous huit jours, la mise en demeure de payer la somme de 2 049,29 euros au titre d’une créance fiscale auprès de la commune de Corenc émise le 22 juillet 2025 par la direction générale des finances publiques. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…), peuvent par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (…) ». 2. En se bornant à énumérer dans sa requête, les mentions qui font défaut dans la mise en demeure de payer contestée, sans préciser quels textes ou principes seraient ainsi méconnus, M. A... n'assortit pas ses moyens des précisions nécessaires à l'appréciation de leur bien-fondé. Par suite, la requête de M. A... est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Grenoble le 5 janvier 2026. Le président de la 1ère chambre, P. Thierry La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 janvier 2026
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
ORTA_2507913_20260105