TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 8 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2507917_20251008
- Date
- 8 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 septembre 2025, et un mémoire complémentaire du 30 septembre 2025, M. B..., représenté par Me Boukhelifa, demande au tribunal : - d’annuler la décision implicite de refus de délivrance de titre de séjour du préfet de la Moselle ; - d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une carte de résident de 10 ans, de maintenir celle qui lui avait été délivrée le 7 septembre 2018, ou de lui délivrer une carte de séjour d’un an ; - de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il est présent sur le territoire français depuis 38 ans ; - il justifie d’attaches familiales importantes en France ; - il exerce son autorité parentale sur ses quatre jeunes enfants, dont deux ont la nationalité française ; - il n’a pas de domicile dans son pays d’origine. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que la décision implicite attaquée par le requérant est inexistante, dans la mesure où celui-ci n’apporte pas la preuve d’un dépôt de dossier complet à l’appui de sa demande de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens(...) ». Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de recours pour excès de pouvoir. En l'espèce, alors que le préfet de la Moselle oppose une fin de non-recevoir tirée du caractère incomplet de la demande du requérant, M. B..., qui a produit un mémoire complémentaire, sans contester l’appréciation du préfet de la Moselle, n’apporte pas la preuve du dépôt d’un dossier complet à l’appui de sa demande de titre de séjour. Par suite, le silence du préfet de la Moselle ne saurait être regardé comme une décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Dès lors, la requête de M. B..., dirigée contre une décision ne faisant pas grief, est manifestement irrecevable et doit être rejetée comme telle sur le fondement du 4° de l’article R222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B..., à Me Boukhelifa et au préfet de la Moselle. Fait à Strasbourg, le 8 octobre 2025. Le vice-président, J. IGGERT La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 octobre 2025
Référence
ORTA_2507917_20251008
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel