TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 10 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2507933_20251110
- Date
- 10 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 novembre 2025, M. A... B... demande au juge des référés : 1°) d’ordonner au centre hospitalier universitaire de Toulouse de lever immédiatement la mesure édictée le 11 janvier 2024 lui interdisant l’usage de son téléphone personnel dans l’enceinte du service du pôle psychiatrique de l’hôpital Purpan ; 2°) d’enjoindre au centre hospitalier universitaire de Toulouse de lever toute consigne similaire sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de constater que la contention qui lui a été appliquée du 17 au 18 octobre 2025 a été pratiquée sans prescription médicale préalable, sans motif thérapeutique, et constitue une atteinte grave manifestement illégale à la liberté individuelle ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la consigne le privant de l’usage de son téléphone est toujours en vigueur, de telle sorte qu’une situation d’urgence est caractérisée ; - la décision de le soumettre à contention sans prescription médicale préalable et sans motif thérapeutique porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté individuelle et aux dispositions des articles R. 4311-9 et R. 4127-42 du code de la santé publique. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Grimaud, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l'article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». 2. En premier lieu, si le requérant demande au tribunal de constater que la contention qui lui a été appliquée du 17 au 18 octobre 2025 a été pratiquée sans prescription médicale préalable et sans motif thérapeutique, il n’appartient pas au juge de procéder à un constat. Ces conclusions sont donc irrecevables. 3. En second lieu, M. B... demande qu’il soit ordonné au centre hospitalier universitaire de Toulouse de lever immédiatement la mesure édictée le 11 janvier 2024 lui interdisant l’usage de son téléphone personnel dans l’enceinte du service du pôle psychiatrique de l’hôpital Purpan et de lever toute consigne similaire sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction et il n’est d’ailleurs pas soutenu par le requérant qu’il devrait à nouveau se rendre à brève échéance dans ce service, ni qu’il serait hospitalisé dans ce service ou sur le point de l’être. Pour ce motif, la mesure en cause ne fait en tout état de cause peser sur l’intéressé aucun risque à court terme sur les libertés fondamentales dont il se prévaut. Dès lors, la situation de M. B... n’est pas caractérisée par une urgence justifiant l’intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... ne peut qu’être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Toulouse, le 10 novembre 2025. Le juge des référés P. GRIMAUD La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 10 novembre 2025
Référence
ORTA_2507933_20251110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA