TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 4 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2507937_20260304
- Date
- 4 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 juin 2025, M. B... A... demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de statuer sur sa demande de titre de séjour présentée le 1er janvier 2024 et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il est père de quatre enfants français qu’il élève seul, qu’il ne peut travailler en l’absence de situation régulière, que le refus de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction est contraire à l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la mesure sollicitée est utile, dès lors qu’il ne dispose d’aucune autre voie de droit. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : M. A..., ressortissant ivoirien né le 13 septembre 1978 à Tiougo Kouto (Côte d’Ivoire) a bénéficié en dernier lieu d’une carte de résident valable jusqu’au 1er mars 2024. Le 1er janvier 2024, l’intéressé en a demandé le renouvellement sur le téléservice de l’Administration numérique pour les étrangers en France, avant de se voir délivrer une dernière attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 24 mars 2025. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ». Aux termes de l’article R. 431-12 du code de de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) ». Aux termes de l’article R.*432-1 du code même code : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Et aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / (…) ». La circonstance qu'un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l'administration au terme de ce délai. En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. Il résulte de l’instruction que M. A... a demandé le renouvellement de son précédent titre de séjour le 1er janvier 2024. Cependant, en l’absence de réponse à sa demande dans un délai de quatre mois, et conformément aux dispositions combinées des articles R. 431-12, R.*432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et à défaut de décision explicite, la demande de titre de séjour de M. A... doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée par le préfet le 1er mai 2024. Dans ces conditions, la mesure sollicitée par M. A... est de nature à faire obstacle à l’exécution de la décision de rejet née du silence gardé par le préfet sur sa demande de titre de séjour. Par suite, la condition posée à l’article L. 521-3 du code de justice administrative, tenant à ce que la mesure demandée ne fasse pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, n’est manifestement pas remplie. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A..., y compris celles relatives aux frais d’instance, doivent être rejetées en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Melun, le 4 mars 2026. Le juge des référés, Signé : D. VERISSON La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 4 mars 2026
Référence
ORTA_2507937_20260304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA