TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 10 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2507940_20250710
- Date
- 10 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mai 2025, M. B... C... A..., représenté par Me Broisin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’obligation de quitter le territoire, la décision fixant le pays de renvoi, la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire ainsi que l’interdiction de retour sur le territoire national pendant vingt-quatre mois prises à son encontre le 11 avril 2025 par le préfet de la Seine-Saint-Denis ;
2°) d’ordonner la délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et au besoin sous astreinte à hauteur de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, le réexamen de sa situation administrative, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et au besoin sous astreinte à hauteur de 150 euros par jour de retard, en tout état de cause, la délivrance, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir la délivrance d’une attestation provisoire de séjour valable le temps de la délivrance du titre ou du réexamen de sa situation administrative, au besoin sous astreinte à hauteur de 150 euros par jour de retard ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’État à la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a délégué M. Baffray, vice-président, pour transmettre les dossiers à la juridiction compétente, autre que le Conseil d’Etat.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ».
Aux termes de l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Paris : ville de Paris (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le lieu de résidence de M. A... était à Paris à la date de l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, la requête relève de la compétence du tribunal administratif de Paris. Il y a lieu, par application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de la transmettre à cette juridiction.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A... est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C... A... et au président du Tribunal administratif de Paris.
Fait à Montreuil, le 10 juillet 2025.
Le président de la 5e chambre,
J.-F. BaffrayAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 10 juillet 2025
Référence
ORTA_2507940_20250710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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