TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 4 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2507941_20251204
- Date
- 4 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2025, M. B... A... et Mme C... A... demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’avis de somme à payer émis le 30 septembre 2025 à leur encontre pour le recouvrement de frais de réfection de peinture dans un appartement dont le bailleur est la commune d’Aroue-Ithorots-Olhaiby ;
2°) de suspendre la procédure de recouvrement jusqu’à la décision définitive ;
3°) de restituer le dépôt de garantie ainsi que le trop-perçu de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi du 6 juillet 1989
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (...) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (...) ».
2. Le litige qui oppose M. et Mme A... à la commune d’Aroue-Ithorots-Olhaiby , relatif à la restitution d’un dépôt de garantie et au paiement des réparations d’un logement communal, qui leur a été loué par la commune d’Aroue-Ithorots-Olhaiby , se rattache à l’exécution d’un bail à usage d’habitation, régi par les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 visée ci-dessus. Les litiges nés des rapports entre un bailleur, y compris si ce dernier est une collectivité territoriale, et son locataire en matière de logements locatifs sont des rapports de droit privé et, à ce titre, relèvent de la compétence du juge judiciaire. Il n’appartient qu’au juge judiciaire de statuer sur une telle requête, qui doit, dès lors, être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à Mme C... A....
Fait à Bordeaux, le 4 décembre 2025
Le président du tribunal,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne au ministre de la justice, garde des sceaux, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 décembre 2025
Référence
ORTA_2507941_20251204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel