TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 13 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2507942_20260113
- Date
- 13 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 novembre 2025, M. C... A... doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 29 octobre 2025 par laquelle la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision de retrait total de la prime de transition énergétique dite MaPrimRenov’; 2°) de réexaminer sa demande d’attribution et de lui accorder cette aide financière. Il soutient qu’il n’a pu déposer un recours dans les délais en raison d’une situation de dépendance numérique, d’une rupture du service d’accompagnement et de l’absence de notification par voie postale. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (…) ». Pour contester la décision par laquelle la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision de retrait total de la prime de transition énergétique dite MaPrimRenov’, M. A... qui reconnait qu’une pièce manquait initialement à son dossier (acte de propriété) et qu’il n’a découvert que tardivement que sa demande avait été rejetée, se borne à invoquer une situation de dépendance numérique et une rupture du service d’accompagnement, sans au demeurant l’établir. Ce faisant, il ne conteste pas le motif de la décision attaquée et n’assortit pas sa requête de moyen opérant. Ainsi, sa requête doit être rejetée en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A.... Copie sera adressée à l’Agence nationale de l’habitat. Fait à Bordeaux, le 13 janvier 2026. La présidente de la 5ème chambre, A. Chauvin La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 janvier 2026
Référence
ORTA_2507942_20260113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel