TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 20 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2507944_20260120
- Date
- 20 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2025, Mme D... B..., représentée par la société d’avocats Boerner et associés, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 8 juillet 2025 par lequel le maire de la commune de Bordeaux a accordé à M. C... A... un permis de construire valant permis de démolir pour un projet situé 89 rue Détrois, ensemble la décision du 16 septembre 2025 par laquelle cette même autorité a rejeté son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Bordeaux et de M. A... une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient : - elle justifie d’une atteinte directe à ses conditions de jouissance au sens de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ; le projet d’extension de 5 mètres de hauteur, implantée à 61 cm de la limite séparative de sa propriété, est de nature à entraîner une perte d’ensoleillement ; outre la perte d’agrément certain, le projet induira une dévalorisation immobilière de son bien ; - eu égard aux règles d’implantation du PLU UM 34, des règles de l’article 678 du code civil et du trouble de voisinage constitué par la perte d’ensoleillement et le préjudice de vue, le permis de construire doit être annulé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (…) ». 2. Aux termes de l’article A. 424-8 du code de l’urbanisme dispose, en son dernier alinéa, que : « le permis est délivré sous réserve du droit des tiers : il vérifie la conformité du projet aux règles et servitudes d’urbanisme. Il ne vérifie pas si le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé. Toute personne s’estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d’autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si le permis respecte les règles d’urbanisme. ». 3. La requérante soutient que les travaux autorisés méconnaissent l’article 678 du code civil et auront pour conséquence d’entraîner une perte d’ensoleillement, une perte de vue ainsi qu’une dévalorisation de son bien. Il résulte des dispositions précitées de l’article A. 424-8 du code de l’urbanisme que les autorisations d’utilisation du sol ont pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’elles autorisent avec la législation et la réglementation d’urbanisme. Elles sont accordées sous réserve du droit des tiers qui peuvent s’en prévaloir, le cas échéant, devant le juge judiciaire compétent. Dès lors, le moyen de la requête, tiré des conséquences de l’exécution de la décision de permis de construire du 8 juillet 2025, est inopérant. 5. A supposer que la requérante soit également regardée comme invoquant une méconnaissance des règles d’implantation, en se bornant à invoquer le « PLU UM 34 » elle ne met pas à même le tribunal d’apprécier le bien-fondé du moyen. Et, par ailleurs, les atteintes portées à sa propriété, pour les motifs exposés précédemment, ne peuvent être utilement invoquées à l’appui de la méconnaissance des règles du plan local d’urbanisme. 6. Aucun autre moyen n’ayant été formulé après l’expiration du délai de recours, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B... par application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D... B.... Fait à Bordeaux, le 20 janvier 2026. La présidente de la 2ème chambre, C. CABANNE La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 janvier 2026
Référence
ORTA_2507944_20260120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel