TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESCitée 2×
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 26 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2507956_20260326
- Date
- 26 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2025, Mme B... A..., représentée par Me Aublé, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète de l’Essonne a implicitement rejeté la demande de renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Aublé d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire, enregistré le 30 janvier 2026, Mme A... a informé le tribunal qu’elle s’est vu remettre une carte de séjour valable jusqu’au 30 septembre 2026. Elle conclut en conséquence à ce qu’il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d’annulation et celles à fin d’injonction mais elle maintient ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Marmier, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... s’est vu remettre le 1er octobre 2025 une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 30 septembre 2026. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation de la décision implicite susvisée et d’injonction présentées par Mme A... sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer. 3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme A... de la somme qu’elle demande en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre la décision par laquelle la préfète de l'Essonne a implicitement refusé de renouveler la carte de séjour de Mme A.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et à la préfète de l’Essonne. Fait à Versailles, le 26 mars 2026. Le magistrat désigné, Signé A. Marmier La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 26 mars 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2507956_20260326
Données disponibles
- Texte intégral