TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 25 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2507957_20250325
- Date
- 25 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 mars 2025 à 12 heures 23, M. C B, représenté par Me Dreyfus, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'arrêté du préfet de police en date du 2 décembre 2024 prononçant son expulsion du territoire français ; 2°) d'abroger en conséquence les arrêtés d'assignation à résidence et de placement en rétention administrative respectivement pris les 12 février et 20 mars 2025 en vue de l'exécution de l'arrêté d'expulsion du 2 décembre 2024 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - La condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est susceptible d'être éloigné à compter du 26 mars 2025 ; - La mesure d'expulsion est de nature à porter gravement atteinte à sa liberté de circulation et d'aller et venir et au respect de vie privée et familiale ; - La décision est entachée d'une erreur d'appréciation quant à l'existence de la menace qu'il représente ; - Elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la CEDH. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai. 3. En l'espèce, pour justifier de l'urgence à demander à ce que le juge des référés suspende l'exécution de l'arrêté du 2 décembre 2024 par lequel le préfet de police a ordonné son expulsion vers le pays dont il a la nationalité, M. B argue de ce qu'il est susceptible d'être expulsé à tout moment et produit à cet effet un " accusé de réception de demande de routing d'éloignement " daté du 21 mars faisant état d'une première disponibilité sur vol commercial à partir du 26 mars 2025. Il résulte toutefois de l'instruction que le requérant a déposé sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative une demande de suspension du même arrêté, qui a été communiquée au préfet de police le 21 mars 2025 et qui sera examinée par le juge des référés du tribunal administratif de Paris lors d'une audience convoquée le 28 mars à 9h30. Dans ces conditions et, dès lors que la date du 26 mars 2025 se borne à faire état de disponibilités de vol vers l'Algérie sans mention d'aucune réservation et, que cette date était évoquée avant la convocation des parties à l'audience de référé suspension du 28 mars, en l'état du dossier, M. B ne justifie pas de l'urgence à saisir le juge des référés selon la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et à obtenir une décision de ce juge dans les 48 heures. Il suit de là que, faute de justifier de la condition d'urgence requise par les dispositions précitées au point 1, l'ensemble des conclusions de la requête de M. B peut être rejeté en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de C B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à C B. Copie au Préfet de police. Fait à Paris, le 25 mars 2025 . Le juge des référés, J.P. A La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 25 mars 2025
Référence
ORTA_2507957_20250325
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