TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 25 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2507966_20250425
- Date
- 25 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mars 2025, M. A B demande au tribunal :
1°) d'ouvrir une enquête afin d'élucider les raisons pour lesquelles la médecine du travail n'est pas intervenue dans le cadre de sa défense contre ses employeurs, le pôle médico-social lui a refusé un suivi psychologique et la commission de conciliation et d'indemnisation (CCI) a refusé d'enregistrer sa saisine ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité au titre des préjudices physique, moral et financier qu'il a subi ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2500 euros au titre des frais d'instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. "
3. M. B se borne à solliciter l'ouverture d'une enquête afin d'élucider les raisons pour lesquelles la médecine du travail n'est pas intervenue dans le cadre de sa défense contre ses employeurs.
4. D'une part, il n'appartient pas à la juridiction administrative de procéder à l'ouverture d'une enquête. Dès lors, les conclusions en ce sens présentées par M. B sont manifestement irrecevables.
5. D'autre part, il résulte des dispositions précitées au point 2 que pour être recevable devant le juge administratif, une requête doit être dirigée contre une décision administrative clairement identifiée et contenir l'exposé de conclusions tendant soit à son annulation ou à sa réformation, soit à la condamnation au versement d'une indemnité lorsque la responsabilité de l'administration est engagée. En l'espèce, M. B ne formule aucune conclusion susceptible d'être accueillie par le juge administratif et ne conclut notamment à l'annulation d'aucune décision prise par l'autorité administrative.
6. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B ait déposé une demande indemnitaire préalable comme l'exige l'article R. 421-1 du code de justice administrative qui aurait fait naître une décision explicite ou implicite de rejet. Il s'ensuit que les conclusions indemnitaires de la présente requête sont manifestement irrecevables.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions par application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 25 avril 2025.
Le président du tribunal,
Signée
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/12/1Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 avril 2025
Référence
ORTA_2507966_20250425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel