TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 17 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2507979_20251217
- Date
- 17 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2025, Mme B... A..., représentée par Me Fiat, demande au Tribunal :
1°) de constater que la déclaration de perte, enregistrée le 15 janvier 2019 par le consulat général de France à Dakar, et ayant conduit à l’invalidation de son passeport constitue une faute de service imputable à l’État ;
2°) de condamner l’Etat français, en la personne du Ministre de l’Europe et des affaires
étrangères, à l’indemniser au titre du préjudice subi pour un montant total de 3 365,93 euros ;
3°) d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision, sans dépôt de garantie, en application de l’article L. 911 4 du code de justice administrative ;
4°) de condamner l'Etat aux entiers dépens de l’instance.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2025, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères soulève l’incompétence territoriale du Tribunal administratif de Grenoble.
Vu :
- les autres pièces produites et jointes au dossier ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. (…) ».
Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée (…) / En cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente. ». Aux termes de l’article R. 312-14 du même code : « Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d'un contrat ou d'un quasi-contrat et dirigées contre l'État, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent (…) 2° Lorsque le dommage invoqué est un dommage de travaux publics ou est imputable soit à un accident de la circulation, soit à un fait ou à un agissement administratif, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu où le fait générateur du dommage s'est produit. 3o Dans tous les autres cas, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvait, au moment de l'introduction de la demande, la résidence de l'auteur ou du premier des auteurs de cette demande, s'il est une personne physique, ou son siège, s'il est une personne morale.». Aux termes de son article R. 312-19 : « Les litiges qui ne relèvent de la compétence d'aucun tribunal administratif par application des dispositions des articles R. 312-1 et R. 312-6 à R. 312-18 sont attribués au tribunal administratif de Paris. ».
Les conclusions de Mme A... tendent à la condamnation de l’État français en raison des agissements des services du consulat de France à Dakar ayant conduit à l’invalidation de son passeport, déclaré perdu par erreur. Le contentieux a été lié par une décision de rejet née du silence gardé par le ministre des affaires étrangères sur la réclamation en date du 27 août 2025. Les règles énoncées à l’article R. 312-1 et au 2° de l’article R. 312-14 du code de justice administrative ne permettent pas de déterminer un tribunal administratif apte à en connaître. En outre, la demande indemnitaire préalable formée par la requérante a été adressée au ministre des affaires étrangères, qui sera l’autorité ayant pris la décision qui va lier le contentieux. Par suite, en application des dispositions précitées de l’article R. 312-19, le litige relève de la compétence du tribunal administratif de Paris. Dès lors, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête introduite par Mme A... à ce tribunal selon la procédure prévue à l’article R. 351-3 dudit code.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de Mme A... est transmis au Tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Paris, à Mme B... A... ainsi qu’au ministre de l’Europe et des affaires étrangères.
Fait à Grenoble, le 17 décembre 2025.
Le président de la 6ème chambre,
C. Vial-PaillerAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 17 décembre 2025
Référence
ORTA_2507979_20251217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA