TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 12 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2507979_20260312
- Date
- 12 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juin 2025, M. B... A..., représenté par Me Khayat, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 16 mai 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai ; 2°) de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens de l’instance. Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…)7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ». 2. Par arrêté du 16 mai 2025, dont M. B... A..., ressortissant algérien, né le 6 janvier 1999 demande l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai. 3. En premier lieu, M. A... soutient être entré sur le territoire français en 2018 et se prévaut de son insertion socio-professionnelle continue depuis 2022. Toutefois, il n’assortit le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation portée par le préfet des Bouches-du-Rhône des conséquences sur sa situation manifestement pas des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, ni, en tout état de cause, de justificatifs. 4. En second lieu, si M. A..., soutient qu’il n’a pas troublé l’ordre public, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en litige. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A... tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône doivent être rejetées et par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et de mettre à la charge de l’Etat les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 12 mars 2026. La présidente de la 2ème chambre, signé M. C... La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 mars 2026
Référence
ORTA_2507979_20260312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel