TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejetCitée 1×
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 26 février 2026
- ECLI
- ORTA_2507986_20260226
- Date
- 26 février 2026
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2025, Mme C... B... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle la direction des services départementaux de l’éducation nationale de l’Aveyron a refusé de lui délivrer une autorisation d’instruction en famille au bénéfice de sa fille, A... ; 2°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa demande. Par une lettre du 13 novembre 2025, le tribunal a invité Mme B... à régulariser, dans le délai de 15 jours, sa requête au regard de l’article R. 412-1 du code de justice administrative par la production de la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». 3. En dépit de l’invitation à régulariser sa requête qui lui a été adressée par un courrier du 13 novembre 2025, et dont elle a accusé réception le 17 novembre 2025, Mme B... n’a pas, à l’expiration du délai qui lui était imparti, produit la décision attaquée et n’a pas justifié de l’impossibilité de la produire. Par suite, sa requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... B.... Fait à Toulouse, le 26 février 2026. Le président de la 4ème chambre, H. CLEN La République mande et ordonne à la préfète de l’Aveyron, en ce qui la concerne et à commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3519 février 2026
DTA_2600597_20260219TA3126 février 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2507986_20260226
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 février 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2507986_20260226