TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 8 août 2025
- ECLI
- ORTA_2507988_20250808
- Date
- 8 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 avril 2025, M. B... A... demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de renouveler sa carte de résident. Il doit être regardé comme soutenant que : - la décision contestée est entachée d’un vice de procédure, en ce que le délai légal de traitement de sa demande n’a pas été respecté ; - la décision contestée est disproportionnée au regard de la stabilité de son séjour en France. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B... A..., ressortissant chinois, demande l’annulation de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé sa demande de renouvellement de sa carte de résident. 2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (...) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / (…) ». 3. Si M. A... soutient que le délai légal de traitement de sa demande n’a pas été respecté et que la décision est disproportionnée au regard de la stabilité de son séjour en France, il n’assortit manifestement pas ces moyens, dont le premier est, de surcroît, inopérant, des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy-Pontoise, le 8 août 2025. Le président de la 2ème chambre, signé C. HUON La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 août 2025
Référence
ORTA_2507988_20250808
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel