TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 6 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2507988_20251006
- Date
- 6 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2025, Mme K... G..., M. B... I..., M. D... I..., Mme E... F..., Mme A... J..., M. C... F..., Mme H... L..., et l’association nationale des Gens du Voyage Citoyens, représentés par Me Basset, demandent au tribunal :
1) de leur accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2) d'annuler l’arrêté n° 17/2025 du 28 mai 2025 pris par la présidente du syndicat intercommunal de gestion des terrains d’accueil (SIGETA) portant fermeture temporaire de l’aire d’accueil des gens du voyage de Reignier-Esery ;
3) de mettre à la charge du SIGETA une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2025, et non communiqué, le SIGETA, représenté par Me Benguigui, conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire, enregistré le 19 septembre 2025, Mme G... et autres déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ;
2. Mme G... et autres se sont désistés purement et simplement de leur requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il est donné acte du désistement de la requête de Mme G... et autres.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme K... G... représentante unique en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, et au syndicat intercommunal de gestion des terrains d’accueil (SIGETA).
Fait à Grenoble le 6 octobre 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
C. Rizzato
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 octobre 2025
Référence
ORTA_2507988_20251006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel