TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 8 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2507989_20250708
- Date
- 8 juillet 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juin 2025, et des mémoires complémentaires enregistrés les 27 juin, 29 juin, 30 juin et 3 juillet 2025, M. C A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision référencée 48 SI du 8 mai 2025 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, suite à la perte de huit points consécutive à une infraction commise le 26 mai 2024. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; il est en recherche d'emploi dans le secteur des deux roues et de l'automobile, pour lequel la détention d'un permis de conduire s'avère indispensable, pour les essais sur route et sur sites, les déplacements entre concessions, la prise en charge et la restitution des véhicules ; - il existe un doute sur la légalité de la décision contestée : il n'a pas bénéficié de l'information requise par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route avant les différents retraits de points ; l'infraction du 4 juillet 2022, qui a donné lieu à une décision judiciaire définitive du 4 juillet 2023, n'a donné lieu à un retrait de points qu'en septembre 2024, ce qui constitue un délai déraisonnable. Vu les autres pièces du dossier et la requête n° 2507988 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision du 8 mai 2025 en litige. Vu le code de la route et le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. D'une part, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale en fonction de l'ensemble des circonstances de l'affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse. 3. Pour soutenir qu'il y a urgence à prononcer la suspension de la décision du 8 mai 2025 l'informant de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et des différentes décisions de retrait de points, M. A fait valoir que la détention d'un permis de conduire est indispensable pour pouvoir exercer un métier dans le secteur de l'automobile ou des deux-roues, comme il le souhaite. Toutefois, l'intéressé ne précise pas les qualifications dont il dispose, et qui justifieraient qu'il ne puisse travailler que dans ce secteur, et ne justifie d'ailleurs pas de recherches d'emploi dans ce domaine avant la décision en litige. Au demeurant, la décision en litige trouve son origine dans les graves infractions commises par l'intéressé, qui a été condamné le 28 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Lyon pour refus d'obtempérer à une sommation de s'arrêter et conduite d'un véhicule avec un taux d'alcool supérieur à 0,25 mg/litre, infractions commises le 31 mai 2024 et pour lesquelles il s'est vu retirer huit points, ainsi que pour un excès de vitesse supérieur à 50 km/h, infraction commise le 4 juillet 2022 et pour laquelle il s'est vu retirer six points. Dans ces conditions, et alors que la décision en litige répond ainsi à des exigences de protection et de sécurité routière, la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension n'est pas remplie. 4. D'autre part, et en l'état de l'instruction, aucun des moyens de la requête n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Lyon, le 8 juillet 2025. Le juge des référés, T. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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TA698 juillet 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2507989_20250708
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 juillet 2025
Référence
ORTA_2507989_20250708
Données disponibles
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