TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 13 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2507997_20250513
- Date
- 13 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 mai 2025 sous le numéro 2507997, Mme C B, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de son fils mineur D B A, représentée par Me Kouamo, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 3 avril 2025 par laquelle l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) a refusé de délivrer un visa de long séjour à D B A au titre du regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité ou, à tout le moins, de réexaminer la demande dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de la séparation du demandeur d'avec les membres de sa famille et plus particulièrement de son frère -qui a obtenu un visa- et de l'isolement dans lequel il se retrouve, alors que la présence de ses parents auprès de lui est indispensable à son éducation, sa santé et son équilibre ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée, * elle méconnaît les articles L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3§1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Vu : - la décision attaquée ; - le recours administratif préalable obligatoire dont l'intéressée a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le 3 mai 2025 ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. 2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (). / La saisine de [cette] autorité () est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Ce recours administratif doit, en vertu de l'article D. 312-4 du même code, être formé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa. 3. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle. 4. La délivrance d'un visa de long séjour a été sollicité le 4 septembre 2024 de l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) pour l'enfant D B A, né le 5 novembre 2013, dont l'introduction en France au titre du regroupement familial a été autorisée par décision du sous-préfet de Saint-Nazaire en date du 31 juillet 2024. Cette demande a été rejetée par décision du 3 avril 2025 au motif que " le (ou les) document(s) d'état civil () présentés en vue d'établir () l'état civil [du demandeur] comporte(nt) des éléments permettant de conclure qu'il(s) n'est (ou ne sont) pas authentique(s) ", contre laquelle Mme C B a formé le 3 mai 2025 devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France (CRRV) le recours préalable obligatoire prévu à l'article D. 312-3, cité au point 2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme B, sans attendre que la CRRV ait statué, demande la suspension de l'exécution de la décision prise par l'autorité consulaire en faisant valoir la nécessité pour son fils de rejoindre le reste de la famille en France, d'autant qu'un visa a été délivré le 3 avril 2025 à son frère Ezéchiel Landry Byoume A, né le 12 juillet 2015, eu égard notamment à la dégradation de l'état de santé physique et psychologique de l'intéressé. Il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment du certificat médical joint à la requête que les difficultés rencontrées par l'enfant sont liées " au traumatisme dû au départ de sa maman ", évènement qui remonte, comme l'indique Mme B dans sa requête, à " près d'une décennie ", et que l'enfant D B A réside avec son grand-père. Dans ces conditions, une situation d'urgence particulière telle qu'évoquée au point 3 ne saurait être caractérisée, la décision de la commission sur le recours administratif préalable obligatoire dont elle a été saisie devant intervenir au début du mois de juillet 2025. 5. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B. Fait à Nantes, le 13 mai 2025. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICH La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 13 mai 2025
Référence
ORTA_2507997_20250513
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA