TA44Tribunal Administratif de NantesCitée 1×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 6 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2507999_20260306
- Date
- 6 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 mai 2025, M. A... C... B..., représenté par Me Rouillé, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 11 mars 2025 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle d’agent privé de sécurité ; 2°) d’enjoindre au CNAPS de lui délivrer la carte professionnelle d’agent privé de sécurité, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros HT qui devra être versée à son avocat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Par un mémoire enregistré le 3 juillet 2025, M. B..., représenté par Me Rouillé, conclut à ce qu’il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte et maintient ses conclusions au titre des frais d’instance. M. B... a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mai 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte : 2. Postérieurement à l’introduction de la requête, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a produit une décision du 23 mai 2025 par laquelle il a renouvelé la carte professionnelle de M. B... pour une durée de cinq ans, valable jusqu’au 23 mai 2030. Par suite, la décision du 11 mars 2025 par laquelle le directeur du CNAPS a refusé de renouveler la carte professionnelle du requérant a implicitement mais nécessairement été retirée. Dès lors, les conclusions de M. B... aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer. Sur les frais liés à l’instance : 3. M. B... a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Rouillé, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B... aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte. Article 2 : L’Etat versera à Me Rouillé une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C... B..., au conseil national des activités privées de sécurité et à Me Rouillé. Fait à Nantes, le 6 mars 2026. Le président du tribunal, C. Hervouet La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6916 décembre 2025
DTA_2507999_20251216TA446 mars 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2507999_20260306
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 6 mars 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2507999_20260306
Données disponibles
- Texte intégral