TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistementCitée 1×
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 18 février 2026
- ECLI
- ORTA_2508001_20260218
- Date
- 18 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 juin 2025 et le 4 décembre 2025, la société par actions simplifiée (SAS) Les saisons de Meaux, représentée par Me Beauthier de Montalembert, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prononcer la décharge, à hauteur de 165 691 euros, des cotisations de taxe foncière auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2024 à raison d’immeubles situés 3, 3 bis et 5 avenue Roland Moreno à Chauconin-Neufmontiers (Seine-et-Marne) ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense enregistrés le 6 février 2026 et le 9 février 2026, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de décharge et au rejet du surplus des conclusions. Par un mémoire enregistré le 6 février 2026, la SAS Les saisons de Meaux doit être regardée comme se désistant de ses conclusions à fin de décharge et comme maintenant le surplus de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». En premier lieu, par mémoire enregistré le 6 février 2026, la SAS Les saisons de Meaux doit être regardée comme se désistant de ses conclusions à fin de décharge. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. En second lieu, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat, qui doit être regardé comme la partie perdante dans cette instance, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SAS Les saisons de Meaux et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin de décharge de la SAS Les saisons de Meaux. Article 2 : L’Etat versera à la SAS Les saisons de Meaux une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Les saisons de Meaux et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne. Fait à Melun, le 18 février 2026. Le président de la 3ème chambre N. Le Broussois La République mande et ordonne à la ministre chargée de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9316 septembre 2025
DTA_2306858_20250916TA7718 février 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2508001_20260218
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 février 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2508001_20260218