TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 15 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2508008_20251215
- Date
- 15 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 novembre 2025, M. A... B..., représenté par Me Moura, demande au tribunal : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d’annuler l’arrêté du 12 novembre 2025 par lequel le préfet du Var l’a maintenu en rétention administrative ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu : l’ordonnance du 16 novembre 2025 par laquelle la juge désignée par le président du tribunal judiciaire de Toulouse a mis fin à la rétention de M. B... ; les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, il y a lieu d’admettre provisoirement M. B... à l’aide juridictionnelle. 2. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. Il peut, par ordonnance : / (…) ; 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ; / (…) ». 3. Par une ordonnance du 16 novembre 2025, la juge désignée par le président du tribunal judiciaire de Toulouse a mis fin à la rétention de M. B.... Dès lors, les conclusions de l’intéressé aux fins d’annulation de l’arrêté du 12 novembre 2025 portant maintien en rétention sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer. 4. En troisième lieu, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B... sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : M. B... est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B.... Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., à Me Moura et au préfet du Var. Fait à Toulouse, le 15 décembre 2025. La magistrate désignée, S. GIGAULT La République mande et ordonne à la préfète du Var, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 15 décembre 2025
Référence
ORTA_2508008_20251215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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