TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 13 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2508026_20251013
- Date
- 13 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Le président du tribunalVu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 21 août 2025, M. A... B... demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 juillet 2025 par laquelle le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Douai a refusé de lui désigner un conseil au titre de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au bâtonnier de procéder à une nouvelle désignation d’un avocat commis d’office dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…). »
2. Aux termes de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat et à celle de tous officiers publics ou ministériels dont la procédure requiert le concours. / Les avocats et les officiers publics ou ministériels sont choisis par le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle. Ils peuvent l'être également par l'auxiliaire de justice premier choisi ou désigné. / A défaut de choix ou en cas de refus de l'auxiliaire de justice choisi, un avocat ou un officier public ou ministériel est désigné, sans préjudice de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, par le bâtonnier ou par le président de l'organisme professionnel dont il dépend (…) ». Et aux termes de l’article 81 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : « Le bénéficiaire de l'aide peut demander au secrétaire du bureau ou de la section compétente de désigner un nouvel avocat ou de nouveaux officiers publics et ministériels notamment :/ 1° En cas d'incompétence de la juridiction saisie du litige ou de recours exercé contre une décision qui profite au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ; /2° Dans tous les cas où il est nécessaire de désigner des avocats et officiers publics ou ministériels en matière de procédure ou d'actes d'exécution, ordonnés ou autorisés par une décision de justice obtenue avec le bénéfice de l'aide juridictionnelle, mais devant être poursuivis ou avoir lieu dans le ressort d'une autre juridiction./ La demande est formée par lettre simple mentionnant les motifs, à laquelle sont jointes copie de la décision d'admission et, le cas échéant, copie de la décision d'incompétence ou de la notification ou dénonciation de la voie de recours, ou copie de la décision autorisant la procédure ou l'acte d'exécution. /A compter de la deuxième demande du bénéficiaire tendant à la désignation d'un nouvel avocat, celle-ci est soumise à l'accord du bâtonnier ».
3. Il ressort de ces dispositions et de l’ensemble des dispositions de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques que les décisions prises par le bâtonnier dans l’exercice de ses fonctions relèvent en principe du juge judiciaire. Les décisions qu’il peut être appelé à prendre en application de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1991, ou de l’article 81 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, ou les décisions que prend le secrétaire du bureau d’aide juridictionnelle afin de désigner un avocat chargé de prêter son concours au bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, n’impliquent aucune appréciation du fond du litige pour lequel a été formée la demande d’aide juridictionnelle. Dès lors, le litige né de telles décisions relève de la compétence du juge judiciaire.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée comme portée devant un ordre de jurisdiction incompetent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Fait à Lille, le 13 octobre 2025.
Le président du tribunal,
signé
Eric Kolbert
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 octobre 2025
Référence
ORTA_2508026_20251013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel