TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 5 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2508028_20251205
- Date
- 5 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 septembre 2025, M. B... A... expose au tribunal une décision datée du 24 septembre 2025 par laquelle le président de la région Grand Est a rejeté son recours contre une décision d’inéligibilité à l’aide d’urgence aux exploitations touchées par la fièvre catarrhale ovine. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de (…) formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La requête (…) contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». En dépit d’une demande de régularisation qui lui a été adressée le 26 septembre 2025 au moyen de l’application Télérecours citoyens et qui, à défaut d’avoir été consultée dans les deux jours ouvrés suivant sa mise à disposition, est réputée lui avoir été notifiée le 1er octobre 2025, M. A... n’a pas exposé les faits, moyens et conclusions qu’il entendait soumettre au juge. Par suite, la requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : La requête de M. A... est rejetée. La présente décision sera notifiée à M. B... A.... Fait à Strasbourg, le 5 décembre 2025. Le président de la 2ème chambre, P. Rees La République mande et ordonne au préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour copie conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 décembre 2025
Référence
ORTA_2508028_20251205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel