TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 7 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2508030_20250707
- Date
- 7 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juin 2025, Mme F D et M. E C, représentés par Me Fouret, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 19 mai 2025 par laquelle la commission compétente de l'académie de Lyon a rejeté leur recours contre le refus d'autorisation d'instruction dans la famille de leur enfant B que leur a opposé le 17 avril 2025 le directeur académique des services de l'éducation nationale de l'Ain ; 2°) d'enjoindre au rectorat de l'académie de Lyon de délivrer l'autorisation d'instruction sollicitée ou, subsidiairement, de réexaminer leur demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; du fait de cette décision, ils doivent prochainement inscrire leur enfant dans un établissement scolaire, ce qui aura des conséquences immédiates sur leurs intérêts et celui de leur fils ; aucun intérêt public ne vient s'opposer à cette urgence ; - sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige les moyens suivants : * la décision est entachée d'une erreur de droit et méconnaît les dispositions du 4° de l'article L.131-5 du code de l'éducation ; la situation propre d'un enfant, qu'ils ont suffisamment présentée dans leur demande, peut notamment résulter du projet éducatif mis en place et il n'appartient pas à l'administration de substituer son appréciation à celle des parents sur la situation de leur enfant ; * la décision est entachée d'erreur d'appréciation, porte atteinte à l'intérêt supérieur de leur fils et méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. Vu les autres pièces du dossier et la requête n° 2508029 par laquelle Mme D et M. C demandent l'annulation de la décision du 19 mai 2025 en litige. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale en fonction de l'ensemble des circonstances de l'affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse. 3. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision litigieuse, rejetant leur demande d'instruction dans la famille pour leur enfant B, les requérants se bornent à faire valoir qu'ils devront inscrire leur enfant dans un établissement scolaire et à soutenir que la décision porte atteinte à leur intérêt et à celui de leur fils, sans apporter aucun élément précis à l'appui de cette allégation. Alors que l'existence d'une atteinte grave et immédiate aux intérêts des requérants et de leur fils doit être appréciée de manière concrète et qu'elle ne saurait se déduire de la seule proximité de la rentrée scolaire, ces circonstances ne sont pas de nature à caractériser une situation d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner s'il est fait état d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision, que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D et M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F D et M. E C. Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Lyon. Fait à Lyon, le 7 juillet 2025. Le juge des référés, T. A La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 7 juillet 2025
Référence
ORTA_2508030_20250707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel