TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 11 août 2025
- ECLI
- ORTA_2508037_20250811
- Date
- 11 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 mai 2025, M. A... B..., représenté par Me Duta, demande au Tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 11 mai 2025 par lequel le préfet de l’Oise l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée d’une année ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : M. B..., ressortissant roumain, demande l’annulation de l’arrêté du 11 mai 2025 par lequel le préfet de l’Oise l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée d’une année. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, les requêtes ne comportant que des moyens (…) inopérants ou des moyens qui (…) ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ». En premier lieu, pour obliger M. B... à quitter le territoire français, le préfet de l’Oise s’est fondé sur les dispositions du 1° de l’article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a estimé que l’intéressé ne justifie d'aucun droit au séjour tel que prévu par l’article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, M. B... ne peut utilement soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société française. En deuxième lieu, M. B... ne peut utilement soutenir que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public afin de contester la légalité du refus d’octroi d’un délai de départ volontaire dès lors que le préfet de l’Oise lui a accordé un délai d’un mois. En dernier lieu, le moyen tiré d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui ne fait l’objet que de brefs développements et d’aucune pièce, n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Dès lors que la requête de M. B... ne comporte que des moyens inopérants ou qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, elle peut être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête susvisée de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Montreuil, le 11 août 2025. Le premier vice-président, Signe P. Le Garzic La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 août 2025
Référence
ORTA_2508037_20250811
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel