TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 4 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2508040_20251204
- Date
- 4 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2025, Mme A... B... doit être regardéE comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 14 novembre 2025 par laquelle le chef d’établissement de la maison d’arrêt de Saintes lui a refusé la délivrance d’un permis de visite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : « Lorsqu'un (…) tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Poitiers : (…), Charente (…) ».
3. La décision contestée, qui refuse à Mme B... le permis de visiter une personne détenue, constitue une mesure de police administrative tendant à assurer le maintien de l'ordre public et de la sécurité au sein de l'établissement pénitentiaire. Dès lors que B... réside dans le département de la Charente-Maritime, ses conclusions tendant à l’annulation de cette décision relèvent, en application des dispositions précitées, de la compétence territoriale du tribunal administratif de Poitiers. Il y a lieu, dès lors, en application des dispositions précitées de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de Mme B... au tribunal administratif de Poitiers.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B... est transmis au tribunal administratif de Poitiers.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au président du tribunal administratif de Poitiers.
Fait à Bordeaux, le 4 décembre 2025
Le président du tribunal,
G. CORNEVAUXCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 4 décembre 2025
Référence
ORTA_2508040_20251204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel